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Le Comité central du Parti communiste chinois et le Conseil d'État ont publié le « Règlement relatif aux inspections en matière de protection de l'environnement et de l'écosystème »

Xinhua, Pékin, le 12 mai. Récemment, le Comité central du Parti communiste chinois et le Conseil d'État ont publié le « Règlement relatif aux inspections en matière de protection de l'écologie et de l'environnement » (ci-après dénommé « le Règlement ») et ont émis une circulaire demandant à toutes les régions et à tous les départements de s'y conformer scrupuleusement.

La notification souligne que le « Règlement », guidé par la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à l’ère nouvelle, met pleinement en œuvre la pensée de Xi Jinping sur la civilisation écologique, synthétise les expériences théoriques et pratiques en matière d’inspection de la protection de l’environnement à l’ère nouvelle, et perfectionne davantage les mécanismes institutionnels de l’inspection de la protection de l’environnement. Il revêt une importance capitale pour maintenir et renforcer la direction globale du Parti sur la construction de la civilisation écologique et la protection de l’environnement, faire progresser en profondeur le travail d’inspection en matière de protection de l’environnement et de la construction d’une « Belle Chine » à tous les niveaux.

La circulaire exige que toutes les régions et tous les départements étudient et appliquent consciencieusement le “ Règlement ”, en veillant à sa diffusion et à son interprétation, afin de garantir la mise en œuvre effective de toutes ses dispositions. Il convient de renforcer encore davantage la responsabilité politique dans la construction d’une « Chine belle », en s’attachant résolument au système de responsabilité en matière de protection de l’écologie et de l’environnement, en renforçant la conscience de l’intérêt général, en maintenant une ligne de conduite rigoureuse, en osant s’attaquer aux problèmes de fond, en identifiant en permanence les problèmes et en les résolvant avec sérieux, afin d’améliorer la mise en œuvre des décisions et des orientations du Comité central du Parti concernant la construction d’une civilisation écologique. Les différentes régions et tous les départements doivent rendre compte en temps utile au Comité central du Parti communiste chinois et au Conseil d’État des faits marquants et des suggestions concernant la mise en œuvre du « Règlement ».

Le texte intégral du « règlement » est le suivant.

Règlement relatif aux inspections en matière de protection de l'environnement et de l'écosystème

(Examiné et approuvé lors de la réunion du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois du 31 mars 2025)

(Publié le 28 avril 2025 par le Comité central du Parti communiste chinois et le Conseil d'État)

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1. Afin de maintenir et de renforcer la direction globale du Parti en matière de construction d'une civilisation écologique et de protection de l'environnement, et de faire progresser de manière approfondie le travail d'inspection en matière de protection de l'environnement, le présent règlement est établi conformément aux « Statuts du Parti communiste chinois ».

Article 2 : Le travail d’inspection en matière de protection de l’écologie et de l’environnement s’appuie sur les orientations de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme avec caractéristiques chinoises pour la nouvelle ère, met pleinement en œuvre la pensée de Xi Jinping sur la civilisation écologique, saisit profondément la signification décisive des “ deux affirmations ”, renforce les “ quatre consciences ”, affermit les “ quatre confiances ” et veille au respect des “ deux défenses ”, mettre en œuvre de manière intégrale, précise et exhaustive les nouveaux concepts de développement, ancrer fermement et mettre en pratique le principe selon lequel « des montagnes vertes et des eaux claires valent autant que des montagnes d’or et d’argent », exploiter pleinement le rôle de « lame tranchante » des inspections en matière de protection de l’écologie et de l’environnement, s’attacher à identifier et à résoudre les problèmes, renforcer les mesures correctives issues des inspections et l’exploitation des résultats obtenus, et soutenir un développement de haute qualité par une protection de haut niveau, approfondir la réforme institutionnelle de la civilisation écologique, améliorer le niveau de modernisation du système et des capacités de gouvernance de l’environnement, faire progresser de manière globale la construction d’une « Belle Chine » et promouvoir une modernisation caractérisée par une coexistence harmonieuse entre l’homme et la nature.

Article 3. Les activités d'inspection en matière de protection de l'environnement et de l'écosystème respectent les principes suivants :

(1) Maintenir et renforcer la direction globale du Parti, et veiller à respecter la ligne politique ;

(2) Adopter une approche centrée sur le peuple et renforcer la conscience de notre mission ;

(3) S'attacher à servir l'intérêt général et adopter une approche systémique ;

(IV) Adopter une approche axée sur les problèmes et faire preuve de rigueur, en osant s'attaquer aux difficultés avec détermination ;

(5) Respecter les règles et la loi, et veiller à ce que les décisions soient précises, fondées scientifiquement, objectives et impartiales.

Chapitre II : Direction et responsabilités des organes

Article 4 : Sous la direction centralisée et unifiée du Comité central du Parti, un système d'inspection de la protection de l'environnement est mis en place à deux niveaux : au niveau central et au niveau des provinces, des autonomies et des municipalités directement placées sous l'autorité centrale.

L'Inspection centrale pour la protection de l'environnement organise des inspections complètes auprès des comités du Parti et des gouvernements des provinces, des autonomies et des municipalités directement placées sous l'autorité centrale, des départements concernés du Conseil d'État ainsi que des entreprises centrales concernées, afin de vérifier s'ils s'acquittent de leurs responsabilités en matière de construction d'une civilisation écologique et de protection de l'environnement.

Les inspections en matière de protection de l'environnement menées au niveau des provinces, des autonomies et des municipalités directement placées sous l'autorité centrale constituent un prolongement et un complément des inspections centrales en la matière ; elles portent sur les comités du Parti et les gouvernements au niveau des villes et des préfectures, les services compétents des gouvernements provinciaux, ainsi que les entreprises relevant de la province, au sein de leur propre zone administrative.

Article 5 : Il est créé un groupe de travail central chargé de la supervision de la protection de l'environnement et de l'écologie, qui exerce ses fonctions sous la direction du Bureau politique du Comité central et de son Comité permanent.

Article 6 : Le groupe de travail central chargé de l'inspection de la protection de l'environnement est responsable de la coordination générale, de l'orientation et du suivi des activités d'inspection de la protection de l'environnement menées au niveau central. Ses principales missions sont les suivantes :

(1) Étudier et mettre en œuvre la pensée de Xi Jinping sur la civilisation écologique ; mettre en œuvre les décisions et les orientations du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil d'État concernant la promotion globale de la construction d'une « Belle Chine », le renforcement de la construction de la civilisation écologique et la protection de l'environnement ; étudier et organiser le travail d'inspection centrale en matière de protection de l'environnement ;

(2) rendre compte au Comité central du Parti communiste chinois et au Conseil d'État des travaux d'inspection centrale en matière de protection de l'environnement et d'autres questions connexes ;

(3) Étudier et débattre des normes, des plans et programmes, ainsi que des rapports d'inspection relatifs au système central d'inspection de la protection de l'environnement et de l'écologie ;

(IV) Prendre connaissance du rapport du bureau du groupe de pilotage sur l'état d'avancement des travaux ;

(5) Étudier et examiner d'autres questions importantes relatives aux activités d'inspection de la protection de l'écologie et de l'environnement menées par les autorités centrales ;

(VI) Traiter les autres questions confiées par le Comité central du Parti.

Article 7 : Le bureau du groupe de travail central chargé de l'inspection de la protection de l'environnement est rattaché au ministère de l'Écologie et de l'Environnement ; il est responsable du fonctionnement quotidien du groupe de travail et assure notamment l'organisation et la mise en œuvre des inspections centrales en matière de protection de l'environnement.

Article 8 : Conformément au programme de travail relatif à l'inspection centrale de la protection de l'environnement, et après approbation du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil d'État, une équipe d'inspection centrale de la protection de l'environnement est mise en place.

L'équipe centrale d'inspection de la protection de l'environnement est composée d'un chef et d'un chef adjoint, dont les noms sont déterminés et désignés en fonction de chaque mission d'inspection. Le chef est un cadre dirigeant de niveau provincial ou ministériel, occupant actuellement un poste de direction ou ayant récemment quitté un tel poste. Une liste de candidats au poste de chef d’équipe est constituée et gérée par le Département central de l’organisation, en concertation avec le Bureau du groupe de travail central chargé de l’inspection de la protection de l’écosystème et de l’environnement. Les candidats aux postes de chef d’équipe et de chef d’équipe adjoint sont soumis à une procédure de vérification menée par le Département central de l’organisation.

L'équipe d'inspection examine, débat et prend les décisions relatives aux questions importantes conformément au principe du centralisme démocratique. Le chef d'équipe assume la responsabilité générale des travaux de l'équipe d'inspection, tandis que le chef d'équipe adjoint l'assiste dans l'exercice de ses fonctions.

Article 9. Les attributions de l'équipe centrale d'inspection de la protection de l'environnement et de l'écologie sont les suivantes :

(1) Conformément aux directives du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil d'État, mener des inspections sous la direction du groupe de travail central chargé de l'inspection de la protection de l'environnement et de l'écologie ;

(2) Rendre compte des résultats des inspections au Groupe de travail central chargé de la supervision de la protection de l'écologie et de l'environnement, et formuler des avis et des recommandations ;

(3) Organiser la constitution d'une liste de cas types, d'indices relatifs à la mise en cause de la responsabilité en matière de dommages causés à l'environnement et de dossiers d'enquête, et rédiger un rapport d'inspection ;

(IV) Communiquer les conclusions de l'inspection aux entités inspectées, et contribuer à la mise en œuvre des mesures correctives et à l'exploitation des résultats de l'inspection ;

(5) Assurer la formation, la gestion et la supervision des cadres de l'équipe d'inspection ;

(6) Traiter les autres questions confiées par le groupe de travail central chargé de l'inspection de la protection de l'environnement.

Article 10 : Les services compétents des organes centraux et nationaux doivent soutenir les activités d'inspection de la protection de l'environnement et de l'écosystème menées par les autorités centrales et apporter leur concours à la bonne conduite de ces activités.

Article 11 : Les comités du Parti et les gouvernements des provinces, des autonomies et des municipalités directement placées sous l'autorité centrale organisent et mènent des inspections relatives à la protection de l'environnement et de l'écosystème sur leur territoire administratif, renforcent la coordination globale et veillent à ce que les services et organismes concernés assurent la mise en œuvre des mesures requises.

Article 12 : Conformément au programme de travail en matière d'inspection de la protection de l'environnement des provinces, des autonomies régionales et des municipalités directement placées sous l'autorité centrale, et après approbation par les comités du Parti et les gouvernements des provinces, des autonomies régionales et des municipalités directement placées sous l'autorité centrale, des équipes d'inspection de la protection de l'environnement au niveau provincial sont mises en place.

Chapitre III : Objets et contenu de l'inspection

Article 13 Les entités soumises à l'inspection centrale en matière de protection de l'environnement et de l'écosystème sont les suivantes :

(1) Les comités du Parti et les gouvernements des provinces, des autonomies et des municipalités directement placées sous l'autorité centrale ;

(2) Le ministère de l'Écologie et de l'Environnement, ainsi que les services concernés du Conseil d'État chargés de missions importantes en matière de protection de l'écologie et de l'environnement ;

(3) Les entreprises centrales dont les activités de production et d'exploitation ont un impact significatif sur l'environnement écologique ;

(IV) Les autres organismes pour lesquels le Comité central du Parti a demandé un contrôle.

Article 14. Les principaux éléments de l'inspection centrale en matière de protection de l'environnement et de l'écologie comprennent :

(1) L'étude et la mise en œuvre de la pensée de Xi Jinping sur la civilisation écologique, ainsi que la mise en œuvre des décisions et des orientations du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil d'État concernant la construction d'une civilisation écologique et la protection de l'environnement ;

(2) La mise en œuvre des textes réglementaires du Parti, des lois et règlements, des politiques et des systèmes, des normes et standards, des plans et programmes, ainsi que des grandes réformes en matière de protection de l'environnement et de l'écosystème ;

(3) État d'avancement de la mise en œuvre des principes de “ responsabilité conjointe du Parti et du gouvernement ” et de “ double responsabilité pour chaque poste ” en matière de protection de l'environnement ;

(IV) Mise en œuvre des exigences en matière de protection de l'environnement dans le cadre de la mise en œuvre des grandes stratégies régionales ;

(5) les travaux menés dans le cadre de la construction d’une « Chine belle », notamment en matière de prévention et de lutte contre la pollution environnementale, de transition vers un mode de développement écologique, de protection et de restauration de l’écosystème, ainsi que de promotion de l’atteinte du pic des émissions de carbone et de la neutralité carbone ;

(VI) Mise en œuvre des mesures correctives concernant les problèmes soulevés par l'inspection centrale en matière de protection de l'environnement et mise en place de mécanismes à long terme ;

(7) Les problèmes écologiques et environnementaux majeurs qui suscitent de vives préoccupations au sein de la population, ainsi que les mesures prises pour y remédier ;

(8) Autres questions relatives à la protection de l'environnement et de l'écosystème nécessitant une inspection.

Article 15 Les entités soumises à l'inspection en matière de protection de l'écologie et de l'environnement au niveau des provinces, des autonomies et des municipalités directement placées sous l'autorité centrale sont les comités du Parti et les gouvernements au niveau des villes et des préfectures situés sur leur territoire administratif, les autorités compétentes en matière d'écologie et d'environnement au niveau provincial, les services concernés du gouvernement provincial, ainsi que les entreprises provinciales concernées. Les principaux éléments de l'inspection comprennent :

(1) L'étude et la mise en œuvre de la pensée de Xi Jinping sur la civilisation écologique, ainsi que la mise en œuvre des décisions et des orientations du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil d'État concernant la construction d'une civilisation écologique et la protection de l'environnement ;

(2) État d'avancement des mesures correctives prises pour remédier aux problèmes soulevés par les inspections centrales et provinciales en matière de protection de l'environnement ;

(3) La mise en œuvre des exigences en matière de protection de l'environnement formulées par les comités du Parti et les gouvernements des provinces, des autonomies et des municipalités directement placées sous l'autorité centrale, ainsi que l'état d'avancement de la mise en œuvre des responsabilités correspondantes ;

(IV) Les bassins hydrographiques, zones, secteurs et industries prioritaires au sein de la région administrative, ainsi que les problèmes écologiques et environnementaux majeurs et les mesures prises pour y remédier ;

(5) Les plaintes et signalements du grand public concernant des problèmes liés à l'environnement, ainsi que leur traitement ;

(VI) Autres questions relatives à la protection de l'environnement et de l'écosystème nécessitant une inspection.

Chapitre IV : Procédures et méthodes de travail

Article 16 : Les inspections en matière de protection de l'environnement menées au niveau central ainsi qu'au niveau des provinces, des autonomies et des municipalités directement placées sous l'autorité centrale prennent la forme d'inspections de routine, de “ contrôles de suivi ”, d'inspections spécialisées et de reportages d'alerte sur l'environnement.

L'inspection centrale de la protection de l'écologie et de l'environnement met en œuvre une gestion par plans et programmes ; au cours d'un mandat du Comité central du Parti, elle assure une couverture complète des inspections de routine auprès des comités du Parti et des gouvernements des provinces, des autonomies et des municipalités directement placées sous l'autorité centrale, et mène des inspections de routine auprès des départements concernés du Conseil des affaires d'État et des entreprises centrales concernées. En ce qui concerne la mise en œuvre des exigences en matière de protection de l’écologie et de l’environnement dans le cadre de la mise en œuvre des grandes stratégies régionales, et en combinaison avec les inspections de routine, il convient de promouvoir de manière coordonnée les inspections au niveau des bassins hydrographiques et au niveau provincial. Selon les circonstances, des “ contrôles de suivi ” seront organisés pour vérifier la mise en œuvre des mesures correctives issues des inspections.

Les inspections spéciales menées par les autorités centrales en matière de protection de l'environnement et les reportages d'alerte sur l'environnement se concentrent sur les bassins hydrographiques, les régions, les secteurs et les industries prioritaires, ainsi que sur les problèmes environnementaux majeurs, afin de favoriser une surveillance régulière.

Article 17 : Les inspections en matière de protection de l'environnement menées au niveau central, ainsi qu'au niveau des provinces, des autonomies et des municipalités directement placées sous l'autorité centrale, comprennent généralement les étapes suivantes : préparation de l'inspection, déploiement de l'équipe d'inspection, rapport d'inspection et retour d'information.

Article 18. Au cours de la phase préparatoire de l'inspection, une enquête ciblée est organisée, en fonction des besoins opérationnels, afin de recenser les indices de problèmes, et des renseignements sont recueillis auprès des services et entités concernés concernant la situation des entités inspectées ainsi que les indices de problèmes.

Article 19. Pendant la durée de la mission d'inspection de routine, l'équipe d'inspection mène ses travaux principalement selon les modalités suivantes :

(1) Prendre connaissance des rapports d'activité des entités faisant l'objet de l'inspection ainsi que des rapports thématiques correspondants ;

(2) Mener des entretiens individuels avec les principaux responsables du Parti et du gouvernement de l'entité faisant l'objet de l'inspection, ainsi qu'avec les autres responsables concernés ;

(3) Traiter les plaintes et les signalements du public concernant la protection de l'environnement ;

(IV) consulter et copier les documents, dossiers et autres pièces pertinentes ;

(5) Mener des visites et des enquêtes auprès des collectivités locales, des services, des organismes et des particuliers concernés ;

(6) Organiser des tables rondes et assister aux réunions des entités faisant l'objet de l'inspection ;

(7) Se rendre sur place, dans les localités, services et unités concernés par l'inspection, afin de mener des contrôles ouverts et des visites inopinées ;

(8) Dans le cadre des enquêtes menées pour recueillir des preuves concernant des indices de problèmes, il est possible de demander aux collectivités locales, services, organismes et personnes concernés de fournir des explications écrites sur les questions en cause ;

(9) Effectuer des contrôles aléatoires et des visites de suivi concernant la mise en œuvre des mesures correctives apportées aux problèmes signalés par la population ;

(10) En ce qui concerne les problèmes majeurs mis en évidence par l'inspection, il est possible, selon les circonstances, de convoquer ou d'interroger les responsables du Parti et du gouvernement concernés ;

(11) Autres modalités d'inspection jugées nécessaires.

Les “ contrôles de suivi ”, les inspections spéciales, les reportages d'alerte sur l'environnement, etc., sont menés selon les modalités appropriées en fonction des besoins opérationnels.

Article 20. Au cours des inspections de routine, les problèmes écologiques et environnementaux majeurs mis en évidence lors des inspections font l'objet de dossiers types qui, après avoir été soumis pour approbation conformément à la procédure, sont rendus publics.

Article 21 À l'issue de la mission d'inspection, l'équipe d'inspection doit rédiger un rapport d'inspection dans lequel elle rend compte fidèlement des faits et problèmes importants constatés lors de l'inspection et formule des avis et des recommandations ; elle peut établir des rapports thématiques portant notamment sur les problèmes majeurs rencontrés dans le traitement des instructions importantes, les faits graves constatés lors de l'inspection ainsi que la situation globale de l'inspection du bassin hydrographique. L’équipe d’inspection doit établir un dossier de suivi pour les problèmes soulevés dans le rapport d’inspection, les rapports thématiques et autres documents.

L'équipe d'inspection doit mettre en place un groupe de vérification indépendant chargé de procéder à une vérification indépendante du rapport d'inspection.

Les rapports d’inspection doivent faire l’objet d’un échange de vues avec les entités inspectées selon des modalités appropriées, puis être soumis pour approbation conformément à la procédure en vigueur. Les rapports d’inspection de la Protection de l’environnement et de l’écologie au niveau central sont transmis par le Bureau du Groupe de travail central chargé de l’inspection de la protection de l’environnement et de l’écologie à la réunion du Groupe de travail central chargé de l’inspection de la protection de l’environnement et de l’écologie pour examen et discussion, avant d’être soumis au Comité central du Parti communiste chinois et au Conseil d’État pour approbation.

Article 22 Une fois le rapport d'inspection approuvé, l'équipe d'inspection doit en informer sans délai l'entité inspectée, en soulignant les problèmes constatés lors de l'inspection et en formulant des recommandations de mise en conformité.

Une fois que les “ contrôles de suivi ”, les contrôles spécifiques et les rapports d'alerte sur l'écologie et l'environnement ont été soumis pour approbation conformément à la procédure, les informations et les problèmes constatés sont communiqués aux entités contrôlées.

Article 23. Dans le cadre des activités d'inspection, lorsque cela s'avère nécessaire, l'avis des services compétents est sollicité sur les politiques, les réglementations et leur application. Les services compétents doivent formuler des avis précis et clairs, conformément à la loi et à la réglementation, en temps utile et de manière objective.

Article 24 : Les entités faisant l'objet de l'inspection doivent mener à bien les enquêtes et le traitement des plaintes et signalements émanant de la population concernant des problèmes liés à l'écologie et à l'environnement, ainsi que des autres problèmes qui leur sont confiés par l'équipe d'inspection, pendant la durée de celle-ci. Elles doivent également mettre en place et perfectionner un mécanisme à long terme de correction des problèmes et de supervision et de garantie, afin de veiller à ce que les problèmes concernés fassent l'objet d'une enquête et d'une résolution adéquates.

Article 25 : L'organisation concrète des inspections, l'état d'avancement des mesures correctives mises en œuvre parallèlement aux inspections, les cas typiques de problèmes majeurs, les principaux éléments des rapports d'inspection, les principaux éléments des plans de rectification, les principaux éléments concernant la mise en œuvre des mesures correctives, ainsi que les informations relatives à la responsabilisation dans le cadre des inspections, doivent être rendus publics conformément aux exigences applicables, afin de répondre aux préoccupations de la société et de se soumettre au contrôle de la population.

Chapitre 5 : Contrôle de la mise en œuvre des mesures correctives

Article 26 : L'entité faisant l'objet de l'inspection est le sujet responsable de la mise en œuvre des mesures correctives, et son principal responsable est le premier responsable de cette mise en œuvre.

Article 27 : Dès réception des observations issues de l'inspection, l'entité inspectée doit élaborer un plan de mise en conformité, en précisant, pour chaque problème soulevé, l'organisme chargé de la mise en conformité, les objectifs, le délai, les mesures prioritaires et l'organisme chargé de la vérification finale.

Le plan de rectification issu de l'inspection est mis en œuvre après avoir été soumis, dans les délais prescrits, à l'approbation du Comité central du Parti communiste chinois, du Conseil des affaires d'État ou des comités du Parti et des gouvernements des provinces, des autonomies et des municipalités directement placées sous l'autorité centrale.

Article 28 : Les entités faisant l’objet d’une inspection doivent veiller à la mise en œuvre effective des mesures correctives conformément aux exigences du plan de rectification établi à la suite de l’inspection. Pour les mesures correctives devant être mises en œuvre immédiatement, il convient d’établir un calendrier à rebours et d’accélérer leur mise en œuvre ; pour les mesures correctives à long terme, il convient de les mettre en œuvre de manière ordonnée, en fonction des objectifs et des échéances par étapes ; quant aux mesures correctives relatives aux problèmes hérités du passé, il convient de prévenir et de maîtriser efficacement les risques écologiques et environnementaux ainsi que les risques sociaux, et de les mettre en œuvre de manière prudente.

Les entités faisant l'objet de l'inspection doivent procéder à la vérification et à la clôture des mesures correctives déjà mises en œuvre.

Article 29 : Les entités faisant l’objet d’une inspection doivent, conformément aux exigences, rendre compte de l’état d’avancement des mesures correctives au Comité central du Parti communiste chinois, au Conseil des affaires d’État ou aux comités du Parti et aux gouvernements des provinces, des autonomies et des municipalités directement administrées. Une fois toutes les mesures correctives mises en œuvre, elles doivent rendre compte de la situation globale des mesures correctives au Comité central du Parti communiste chinois, au Conseil des affaires d’État ou aux comités du Parti et aux gouvernements des provinces, des autonomies et des municipalités directement administrées. Une copie du rapport sur les mesures de rectification prises dans le cadre de l’inspection centrale en matière de protection de l’écologie et de l’environnement doit être transmise au groupe de travail central chargé de l’inspection en matière de protection de l’écologie et de l’environnement.

Article 30 : Les travaux de rectification issus des inspections doivent faire l’objet d’un registre et d’une gestion par liste. Le Bureau du groupe de travail central chargé de l’inspection de la protection de l’environnement, ainsi que les organismes compétents en matière d’inspection de la protection de l’environnement des provinces, des autonomies et des municipalités directement placées sous l’autorité centrale, assurent un suivi régulier de l’avancement des travaux de rectification à leur niveau, et organisent un suivi quotidien ainsi que des contrôles aléatoires renforcés.

En cas de mesures correctives insuffisantes, des mesures telles que la diffusion d'une note d'information, la supervision, les entretiens de suivi ou des inspections spéciales seront prises en fonction des circonstances. Lorsque les mesures correctives ont donné des résultats remarquables, des exemples positifs seront rapidement mis en avant et diffusés, afin d'encourager les initiatives exemplaires, de favoriser l'échange de bonnes pratiques et de jouer un rôle moteur.

Chapitre 6 : Utilisation des résultats des inspections

Article 31 : Mettre en place un mécanisme de transmission des pistes d’enquête relatives à la mise en cause de la responsabilité en matière de dommages écologiques dans le cadre des inspections centrales de protection de l’environnement. En ce qui concerne les problèmes écologiques et environnementaux majeurs ainsi que les cas de manquement aux obligations ou de négligence constatés lors des inspections centrales de protection de l’écologie et de l’environnement et au cours des mesures de rectification, l’équipe d’inspection doit établir une liste des pistes relatives à la mise en cause de la responsabilité en matière de dommages écologiques et environnementaux ainsi qu’un dossier, qu’elle transmettra à l’entité inspectée, tout en les transmettant également, conformément aux compétences, procédures et exigences applicables, à la Commission centrale de discipline du Parti communiste chinois et à la Commission nationale de surveillance, au Département central de l’organisation du Parti communiste chinois et au Comité du Parti de la Commission de supervision des actifs d’État du Conseil des affaires d’État.

Organiser et mener à bien les procédures de mise en cause de la responsabilité de manière rigoureuse, précise et efficace, dans le respect des réglementations, de la discipline et de la loi. Le plan de travail relatif à la mise en cause de la responsabilité pour les dommages causés à l’environnement, transmis par l’inspection, doit être intégré en tant que partie distincte au plan de rectification issu de l’inspection, et les résultats de ces procédures doivent être communiqués en même temps que ceux concernant la mise en œuvre des mesures de rectification.

Les organes de la Commission centrale de discipline du Parti communiste chinois et de la Commission nationale de surveillance supervisent et orientent les organes de discipline et de surveillance ainsi que les services de l’organisation (et des ressources humaines) des provinces, des autonomies et des municipalités directement placées sous l’autorité centrale dans la mise en œuvre des mesures de responsabilisation et de sanction, assurent le suivi des questions prioritaires en matière de responsabilisation, et veillent à éviter toute application insuffisante, excessive ou simpliste de ces mesures. En cas d’abus dans l’application de la responsabilité ou de manquement grave aux obligations dans le cadre de ce processus, entraînant des conséquences négatives, les personnes concernées devront répondre de leurs actes.

Article 32. Le Département central de l'Organisation, conformément à ses compétences en matière de gestion des cadres, utilise les résultats des inspections et les informations relatives aux mesures correctives prises à la suite de celles-ci comme des éléments essentiels pour l'évaluation, la sélection, la nomination, la gestion, la supervision, la distinction et la récompense des équipes de direction du Parti et du gouvernement ainsi que des cadres dirigeants concernés, et renforce ainsi l'utilisation des résultats des inspections dans la gestion des cadres.

Article 33 : Lorsque l’inspection révèle la nécessité de procéder à une indemnisation pour préjudice causé à l’environnement, l’affaire est transmise aux autorités des provinces, des autonomies et des municipalités directement placées sous l’autorité centrale afin qu’elles demandent réparation conformément aux dispositions applicables ; lorsqu’il est nécessaire d’intenter une action d’intérêt public, l’affaire est transmise aux organes compétents, tels que le parquet, pour qu’ils y donnent suite conformément à la loi.

Lorsque les inspecteurs constatent des faits susceptibles de constituer des violations de la discipline, des lois ou des règlements, ou des infractions pénales, ces cas sont transmis, conformément aux dispositions applicables, aux organes de contrôle de la discipline et de surveillance ou aux autorités judiciaires, afin qu'ils soient traités dans le respect des règles, de la discipline et de la loi.

Article 34. Les provinces, les autonomies et les municipalités directement placées sous l'autorité centrale doivent, en fonction de leur situation concrète, renforcer la mise en œuvre des résultats des inspections et, conformément aux règlements, à la discipline et à la loi, engager la responsabilité des personnes concernées pour les problèmes écologiques et environnementaux importants mis en évidence lors des inspections et des mesures correctives, ainsi que pour les cas de manquement aux obligations et de négligence.

Chapitre 7 : Renforcement des équipes et responsabilité en matière de discipline

Article 35 : Le groupe de travail central chargé de l’inspection de la protection de l’écologie et de l’environnement, ainsi que les mécanismes de direction chargés de l’inspection de la protection de l’écologie et de l’environnement au niveau des provinces, des autonomies et des municipalités directement placées sous l’autorité centrale, doivent renforcer la planification globale du développement du corps des cadres chargés de l’inspection, et mettre en place des systèmes et mécanismes pertinents adaptés aux spécificités du travail d’inspection, renforcer le soutien, les garanties et le développement des capacités en matière d’inspection, favoriser l’application des nouvelles technologies, constituer un corps de cadres hautement qualifiés et spécialisés, adapté aux missions d’inspection, renforcer la gestion normalisée et intensifier les efforts en matière de formation et de rotation des postes.

Article 36 : Les membres de l’équipe centrale d’inspection de la protection de l’écologie et de l’environnement sont principalement issus du personnel des organismes d’inspection régionaux relevant du ministère de l’Écologie et de l’Environnement ; des représentants des services compétents des organes centraux et nationaux, du personnel des organismes chargés de la supervision et de la gestion de l’écologie et de l’environnement au niveau des bassins hydrographiques, ainsi que des experts concernés participent à l’inspection en fonction des besoins. Une base de données regroupant les inspecteurs et les experts est mise en place.

Les membres de l'équipe d'inspection centrale chargée de la protection de l'écologie et de l'environnement doivent remplir les conditions suivantes :

(1) Avoir des convictions idéologiques inébranlables, être fidèle au Parti et faire preuve d’une grande cohérence avec le Comité central du Parti, dont le camarade Xi Jinping est le chef de file, tant sur le plan idéologique et politique que dans l’action ;

(2) Respecter les principes, faire preuve de responsabilité, agir conformément aux règles et à la loi, faire preuve d'équité et d'intégrité, et faire preuve d'honnêteté et d'intégrité ;

(3) Respecter scrupuleusement la discipline du Parti et les lois nationales, et préserver rigoureusement les secrets du Parti et de l'État ;

(IV) Bien connaître les règlements internes du Parti, les lois et règlements, ainsi que les politiques et les systèmes ; posséder les connaissances spécialisées nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspection, ainsi que de solides compétences en matière d'identification des problèmes, de communication et de coordination, et de rédaction ;

(5) Posséder les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à l'exercice normal de ses fonctions.

Lors de la sélection du personnel appelé à participer aux missions d'inspection, il convient, conformément aux conditions susmentionnées, de veiller rigoureusement au respect des critères relatifs à l'orientation politique, à la moralité, aux compétences, au comportement et à l'intégrité.

Les personnes qui ne sont pas aptes à exercer des fonctions d'inspection doivent être réaffectées sans délai.

Article 37 : Les inspecteurs chargés de la protection de l'écologie et de l'environnement doivent respecter rigoureusement la discipline et les règles politiques, appliquer strictement l'esprit des huit dispositions du Comité central et de leurs règles d'application, ainsi que les exigences des « Dispositions relatives à la lutte contre le formalisme et à l'allègement de la charge de travail au niveau local », s'opposer fermement au formalisme, au bureaucratisme, à l'hédonisme et au luxe, et respecter scrupuleusement toutes les dispositions relatives à l'intégrité.

Pendant la durée de leur mission, les inspecteurs doivent respecter strictement les dispositions relatives au système de centralisme démocratique, à la procédure de demande d’instructions et de rapport sur les questions importantes, à l’exclusion des conflits d’intérêts et à la confidentialité. L’équipe d’inspection ne doit pas s’immiscer dans le fonctionnement normal des entités inspectées, ne doit pas traiter les problèmes spécifiques de ces dernières et ne doit pas leur imposer d’exigences sans rapport avec la mission d’inspection.

Article 38. Pendant la durée de sa mission, l'équipe d'inspection doit, conformément aux dispositions applicables, mettre en place une section temporaire du Parti, appliquer les exigences relatives à la gestion rigoureuse et globale du Parti, mettre en œuvre le principe de la “ double responsabilité ” (une fonction, deux responsabilités), accepter consciemment la supervision de toutes les parties concernées et mener ses travaux d'inspection dans le respect des règlements, de la discipline et de la loi.

Toute entité ou tout individu a le droit de signaler ou de porter plainte concernant tout manquement aux règles, toute infraction disciplinaire ou tout acte illégal commis par l'équipe d'inspection et ses membres.

Article 39 : Si les services et organismes concernés ne fournissent pas l'assistance et le soutien requis aux inspections en matière de protection de l'environnement et de l'écosystème, conformément aux dispositions en vigueur, et que cela entraîne des conséquences graves, les personnes responsables seront tenues pour responsables conformément aux dispositions applicables.

Article 40 : Si un membre de l’équipe d’inspection se trouve dans l’une des situations suivantes, il se verra infliger, en fonction de la gravité des faits et conformément aux règlements, à la discipline et à la loi, une réprimande, l’obligation de rédiger un rapport d’autocritique, un avertissement, une mesure disciplinaire au sein de l’organisation ou une sanction disciplinaire du Parti ou une sanction administrative ; s’il s’agit d’un délit, sa responsabilité pénale sera engagée conformément à la loi :

(1) Ne pas mener les inspections conformément aux exigences de service, ce qui a empêché la détection de problèmes écologiques et environnementaux importants qui auraient dû être identifiés ;

(2) Ne pas rendre compte fidèlement des résultats de l'inspection, dissimuler, déformer ou inventer des faits ;

(3) Divulguer des informations non rendues publiques, telles que des secrets d'État, des secrets professionnels ou des secrets commerciaux, liées aux activités d'inspection ;

(IV) Outrepasser ses compétences dans l'exercice de ses fonctions ou mener des activités d'inspection sans respecter les procédures prévues, entraînant des conséquences négatives ;

(5) Profiter de la fonction d'inspecteur pour tirer un avantage personnel ou procurer un avantage indu à autrui ;

(VI) Tout autre comportement constituant une violation de la discipline relative aux missions d'inspection.

Article 41. Les entités soumises à l'inspection doivent accepter de plein gré l'inspection en matière de protection de l'environnement et coopérer activement aux travaux d'inspection. Si l’entité inspectée se trouve dans l’une des situations suivantes, en fonction de la gravité des faits, les membres de la direction du Parti et du gouvernement, les responsables des services (ou unités) concernés, les principaux responsables des entreprises ou toute autre personne responsable se verront infliger, conformément aux règlements, à la discipline et à la loi, des mesures telles que la critique et l’éducation, l’obligation de présenter un rapport d’autocritique, l’avertissement, des mesures organisationnelles ou des sanctions disciplinaires du Parti et de l’administration ; si les faits constituent un délit, les responsables seront poursuivis pénalement conformément à la loi :

(1) Fournir délibérément des informations erronées, dissimuler, déformer ou inventer des faits ;

(2) Refuser de fournir à l'équipe d'inspection les documents et informations requis, ou omettre délibérément de le faire conformément aux exigences ;

(3) Inciter ou contraindre des entités ou des personnes concernées à perturber ou à entraver le travail d'inspection ;

(IV) Refus de coopérer lors d'un contrôle sur place ou d'une enquête visant à recueillir des preuves ;

(5) Manque d'efficacité de la direction et de l'encadrement dans la mise en œuvre des mesures correctives issues de l'inspection, application insuffisante des exigences en la matière, attitude désinvolte et mesures correctives de façade ;

(VI) Menacer, persécuter, exercer des représailles ou tendre des pièges aux cadres et aux citoyens qui signalent des irrégularités ;

(7) Ne pas agir au quotidien et recourir à des mesures “ uniformes ” telles que l'arrêt massif du travail, de la production et des activités commerciales pour faire face aux inspections ;

(8) Tout autre cas d'entrave au travail des inspecteurs.

Chapitre VIII : Dispositions finales

Article 42. Les comités du Parti et les gouvernements locaux au niveau municipal et aux niveaux inférieurs doivent, conformément aux réglementations et à la loi, renforcer la supervision des travaux de protection de l'environnement menés par les comités du Parti et les gouvernements de niveau inférieur, ainsi que par leurs services compétents.

Article 43. Le Bureau du Groupe de travail central chargé de l'inspection de la protection de l'environnement est responsable de l'interprétation du présent règlement.

Article 44. Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date de sa publication. Les « Dispositions relatives aux inspections centrales en matière de protection de l’environnement » publiées le 6 juin 2019 par le Bureau général du Comité central et le Bureau général du Conseil d’État sont simultanément abrogées.