Source : Ministère de la Gestion des situations d'urgence et Ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale
Ministère de la Gestion des situations d'urgence Ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale
Concernant la publication du «Certification professionnelle de secouriste
Règlement d'application (à titre expérimental)» Avis
Urgence [2026] n° 19
Aux directions (bureaux) de la gestion des situations d'urgence et aux directions (bureaux) des ressources humaines et de la sécurité sociale de chaque province, autonomie régionale et municipalité directement placée sous l'autorité centrale, ainsi qu'à l'administration de la gestion des situations d'urgence et à l'administration des ressources humaines et de la sécurité sociale du Corps de production et de construction du Xinjiang :
Nous vous transmettons ci-joint les « Mesures d'application relatives à la qualification professionnelle des secouristes (à titre expérimental) » ; veuillez vous y conformer.
Ministère de la Gestion des situations d'urgence et Ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale
6 mars 2026
Mesures d'application relatives à la qualification professionnelle des secouristes (à titre expérimental)
Chapitre I Dispositions générales
Article 1. Afin de réglementer la gestion des qualifications professionnelles des secouristes, d’améliorer les compétences, le niveau et les qualités professionnelles du personnel spécialisé dans les secours d’urgence, et de garantir le déroulement scientifique et ordonné des opérations de secours d’urgence, les présentes dispositions sont élaborées conformément aux dispositions légales pertinentes, notamment la « Loi de la République populaire de Chine sur la gestion des situations d’urgence », la « Loi de la République populaire de Chine sur les autorisations administratives » et la « Loi de la République populaire de Chine sur l’enseignement professionnel ».
Article 2 : Les présentes dispositions s'appliquent à l'évaluation et à la certification des compétences professionnelles des secouristes, ainsi qu'à la gestion et à la supervision de ces activités.
Article 3. Dans le présent règlement, on entend par « secouriste d'urgence » tout professionnel chargé du sauvetage et de l'assistance aux personnes victimes de catastrophes naturelles et d'accidents du travail, de la sauvegarde des biens publics et privés, de la gestion des situations d'urgence ainsi que des opérations de suivi après les interventions de secours.
L'État met en place un système de qualification professionnelle pour les secouristes. La qualification professionnelle des secouristes comprend cinq niveaux : niveau 5 (ouvrier débutant), niveau 4 (ouvrier intermédiaire), niveau 3 (ouvrier qualifié), niveau 2 (technicien) et niveau 1 (technicien supérieur) ; En fonction du niveau de développement des compétences techniques et d’autres facteurs, des postes techniques de « technicien de classe spéciale » et de « technicien en chef » peuvent être créés ; leur mise en œuvre est organisée par les employeurs sous la supervision des services de gestion des urgences et des services des ressources humaines et de la sécurité sociale au niveau provincial ou supérieur. La définition des métiers est établie par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, conformément aux dispositions relatives à la classification des professions, en collaboration avec le ministère de la Gestion des urgences et d’autres départements concernés, et fait l’objet d’ajustements dynamiques.
Article 4 : Au sein des équipes professionnelles de secours d’urgence mises en place par les services de gestion des urgences au niveau du comté ou à un niveau supérieur, les personnes exerçant des métiers tels que le secours d’urgence en cas d’effondrement de bâtiments (en montagne), le secours d’urgence en cas d’accident impliquant des produits chimiques dangereux, aux sauvetages en mine (tunnels), aux sauvetages en milieu aquatique, aux sauvetages par hélicoptère, aux sauvetages dans le cadre de travaux d’ingénierie et aux premiers secours d’urgence, doivent obtenir le « Certificat de qualification professionnelle de secouriste » conformément aux dispositions du présent règlement.
La gestion des qualifications professionnelles des pompiers et des pompiers forestiers est régie par les dispositions applicables.
Article 5 : Le ministère de la Gestion des situations d'urgence et le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale sont conjointement chargés d'élaborer les politiques et les règles relatives à la gestion des qualifications professionnelles des secouristes.
Le ministère de la Gestion des situations d'urgence assure la direction et la supervision, à l'échelle nationale, des activités liées à l'évaluation et à la certification des qualifications professionnelles des secouristes, ainsi qu'à la délivrance des certificats et au renouvellement de ceux-ci.
Les services provinciaux chargés de la gestion des situations d'urgence sont responsables, au sein de leur zone administrative, de l'évaluation et de la certification des qualifications professionnelles des secouristes, ainsi que de la délivrance des certificats et du renouvellement de ceux-ci.
Article 6 : Le Centre de promotion des secours d'urgence du ministère de la Gestion des situations d'urgence (ci-après dénommé « le Centre de promotion ») est chargé de l'élaboration des normes relatives à l'évaluation et à la certification des compétences professionnelles des secouristes, de la constitution d'une banque de questions, ainsi que de la gestion et de la mise en œuvre des épreuves d'examen.
Article 7 : Les services provinciaux chargés de la gestion des situations d'urgence doivent, en fonction des besoins opérationnels, désigner des organismes d'évaluation et de certification qui, après enregistrement auprès du service des ressources humaines et de la sécurité sociale du même niveau, se chargeront concrètement de l'évaluation et de la certification des compétences professionnelles des secouristes sur leur territoire administratif.
Les organismes d'évaluation et de certification sont soumis aux orientations opérationnelles ainsi qu'aux contrôles et inspections des services provinciaux chargés de la gestion des situations d'urgence et des ressources humaines et de la sécurité sociale.
Article 8 : La gestion des qualifications professionnelles des secouristes d'urgence obéit aux principes d'ouverture et de transparence, d'équité et d'impartialité, de respect des procédures et d'efficacité au service du public ; elle doit optimiser les services et améliorer le niveau de gestion et de services grâce à l'informatisation et à l'intelligence artificielle.
Chapitre II Évaluation et certification des compétences professionnelles
Article 9 : Les compétences professionnelles des secouristes font l'objet d'une évaluation et d'une certification uniformes à l'échelle nationale, organisées conformément à la « Norme professionnelle nationale relative aux secouristes » ainsi qu'au programme d'évaluation, à la banque de questions d'examen et aux normes de travail établis de manière uniforme.
Article 10 : Les personnes remplissant les conditions suivantes peuvent s'inscrire à l'évaluation et à la certification des compétences professionnelles de secouriste d'urgence dans leur lieu d'enregistrement, leur lieu de résidence ou leur lieu de travail :
(1) Être âgé d'au moins 18 ans ;
(2) Les cardiopathies organiques, l’épilepsie, la maladie de Ménière, les vertiges, l’hystérie, la paralysie tremblante, les troubles psychiatriques, la démence et les handicaps physiques qui n’empêchent pas d’exercer les fonctions correspondantes dans le cadre des interventions d’urgence ;
(3) Avoir un niveau d'études équivalent au baccalauréat ou supérieur ;
(IV) Satisfaire aux autres conditions prévues par les « Normes professionnelles nationales relatives aux secouristes ».
Article 11 : Les personnes souhaitant s'inscrire à l'évaluation et à la certification des compétences professionnelles des secouristes doivent soumettre les documents suivants via la plateforme de gestion intégrée de l'évaluation des compétences professionnelles des secouristes :
(1) Pièce d'identité ;
(2) Justificatifs de diplômes ;
(3) Déclaration sur l'état de santé ;
(IV) Les autres documents prévus par les « Normes professionnelles nationales relatives aux secouristes ».
Les candidats doivent garantir l'authenticité et la validité des documents fournis et s'acquitter des frais d'évaluation conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12 : L'organisme chargé de l'évaluation et de la certification organise des évaluations et des certifications pour les personnes remplissant les conditions d'inscription, en principe au moins une fois par trimestre.
L'organisme chargé de l'évaluation et de la certification doit publier les résultats dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de l'évaluation et de la certification. En cas d'échec, il est possible de passer un examen de rattrapage une seule fois dans l'année suivant le jour de la publication des résultats. Si l'examen de rattrapage échoue également, l'évaluation et la certification sont considérées comme non réussies.
Article 13. Il convient de respecter le principe de séparation entre l'évaluation et la certification des compétences professionnelles, d'une part, et la formation, d'autre part. Les personnes et les organismes participant aux travaux d'évaluation et de certification (notamment à l'élaboration des sujets, à leur examen et à la gestion organisationnelle) ne doivent en aucun cas participer à des formations liées au contenu de ces évaluations et certifications, ni en organiser.
La participation à la formation repose sur le principe du volontariat.
Chapitre 3 Délivrance et renouvellement des certificats de qualification professionnelle
Article 14 : Les personnes ayant réussi l'évaluation et la certification des compétences professionnelles de secouriste d'urgence et répondant aux dispositions de l'article 10 du présent règlement peuvent, dans un délai d'un an à compter du lendemain de la publication des résultats de l'évaluation et de la certification, demander un certificat de qualification auprès du service provincial de gestion des situations d'urgence de leur lieu d'enregistrement, de leur lieu de résidence ou de leur lieu de travail, en soumettant le formulaire de demande de certificat via la plateforme de gestion intégrée de l'évaluation des compétences professionnelles des secouristes d'urgence.
Dès réception de la demande du candidat, l'autorité provinciale chargée de la gestion des situations d'urgence doit l'accepter conformément à la loi et mener à bien l'examen dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date d'acceptation. Si les conditions sont remplies, elle délivre le « Certificat de qualification professionnelle de secouriste » ; si elles ne le sont pas, elle doit en exposer les motifs.
Article 15 : Le modèle du « Certificat de qualification professionnelle de secouriste » est établi de manière uniforme par le ministère de la Gestion des situations d'urgence.
Le ministère de la Gestion des situations d'urgence a mis en place un certificat électronique de qualification professionnelle pour les secouristes ; ce certificat électronique a la même valeur que le certificat papier.
Article 16 : Le « Certificat de qualification professionnelle de secouriste » est valable six ans et est valable sur l'ensemble du territoire national.
Article 17 : En cas de perte ou de détérioration du certificat de qualification professionnelle de secouriste, ou en cas de modification des informations qui y figurent, il convient d'en faire la demande auprès du service provincial de gestion des situations d'urgence qui a délivré le certificat ; la procédure sera traitée après examen.
Article 18 : Les secouristes doivent, au plus tard 30 jours ouvrables avant l'expiration de leur certificat de qualification, déposer une demande de prolongation auprès du service provincial de gestion des situations d'urgence de leur lieu d'enregistrement, de leur lieu de résidence ou de leur lieu de travail, en soumettant les documents suivants via la plateforme de gestion intégrée de l'évaluation des compétences professionnelles des secouristes :
(1) Formulaire de demande de report de réexamen ;
(2) Déclaration sur l'état de santé ;
(3) Historique et résultats des missions de secours menées après l'obtention du certificat de qualification.
Article 19 : Les services provinciaux chargés de la gestion des situations d'urgence doivent mener à bien l'examen de la demande de prolongation dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de réception de celle-ci. Si la demande ne satisfait pas aux dispositions de l'article 10 du présent règlement ou si des blessés ou des morts sont à déplorer en raison d'une violation des règles de sécurité au cours de l'intervention de secours, la demande de prolongation n'est pas acceptée.
Si la réévaluation est approuvée, la durée de validité est prolongée de 6 ans ; si aucune demande de prolongation n'est déposée dans les délais impartis ou si la réévaluation n'est pas approuvée, le certificat de qualification expire.
Article 20 : Les secouristes sont encouragés à suivre une formation continue adaptée à leur poste afin d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences en matière de secours d'urgence.
Article 21 : Les secouristes doivent se conformer aux lois, règlements, dispositions réglementaires, au code de déontologie et aux règles de conduite applicables.
Chapitre IV Gestion et services
Article 22 Le ministère de la Gestion des situations d’urgence et les services provinciaux chargés de la gestion des situations d’urgence doivent publier les informations relatives à la qualification professionnelle des secouristes via la plateforme nationale intégrée de services administratifs, le site web du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale dédié à l’évaluation des compétences professionnelles, ainsi que la plateforme de gestion intégrée de l’évaluation des compétences professionnelles des secouristes, et proposer des services tels que le téléchargement des certificats, la consultation et la vérification des résultats, à l’intention des autorités compétentes et du grand public. Le Centre de promotion doit, par le biais de la plateforme de gestion intégrée de l’évaluation des compétences professionnelles des secouristes, fournir des services tels que l’inscription aux évaluations et la consultation des résultats.
Article 23 : Les services de gestion des situations d'urgence à tous les niveaux doivent soutenir les secouristes dans l'exercice de leurs missions de secours conformément à la loi et protéger leurs droits et intérêts légitimes conformément à la loi.
Article 24 : Les organismes d'évaluation et de certification doivent constituer un dossier de gestion des qualifications professionnelles des secouristes, dont la durée de conservation ne doit pas être inférieure à 10 ans.
Article 25 : Les services provinciaux chargés de la gestion des situations d'urgence, en collaboration avec les services chargés des ressources humaines et de la sécurité sociale, doivent exercer une surveillance régulière, conformément à la loi et à la réglementation, sur les procédures d'évaluation et de certification des qualifications professionnelles des secouristes ; toute évaluation ou certification effectuée en violation de la loi ou de la réglementation sera traitée conformément aux lois et règlements applicables.
Article 26 : Les personnes chargées de la gestion des qualifications professionnelles des secouristes doivent respecter les principes, faire preuve de loyauté dans l'exercice de leurs fonctions, faire preuve d'intégrité et d'autodiscipline, mener les évaluations et les certifications des secouristes conformément à la loi et à la réglementation, et se soumettre au contrôle de la société.
Article 27 : Aucune entité ni aucun particulier n'est autorisé à falsifier, revendre, louer ou prêter le « Certificat de qualification professionnelle de secouriste ».
Article 28 : Dans les cas prévus à l'article 69 de la « Loi de la République populaire de Chine sur les autorisations administratives », le « Certificat de qualification professionnelle de secouriste » est révoqué conformément à la loi.
Article 29 : Dans les cas prévus à l'article 70 de la « Loi de la République populaire de Chine sur les autorisations administratives », le « Certificat de qualification professionnelle de secouriste » est annulé conformément à la loi.
Chapitre V Dispositions finales
Article 30. Le ministère de la Gestion des situations d'urgence est chargé d'interpréter les présentes dispositions.
Article 31 : Les techniciens exerçant les métiers énumérés à l’article 4 au sein d’équipes professionnelles de secours d’urgence déjà mises en place avant l’entrée en vigueur du présent règlement au sein des services de gestion des urgences au niveau du comté ou à un niveau supérieur doivent obtenir le « certificat de qualification professionnelle de secouriste » dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Les personnes ayant obtenu un certificat de qualification professionnelle de secouriste avant l'entrée en vigueur du présent règlement doivent, dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement, demander le renouvellement de leur « certificat de qualification professionnelle de secouriste » auprès du service provincial de gestion des situations d'urgence de leur lieu d'enregistrement, de leur lieu de résidence ou de leur lieu de travail ; la durée de validité du certificat sera calculée à compter de la date de renouvellement.
Les personnes ayant déjà obtenu le certificat de qualification professionnelle de secouriste d’urgence peuvent, dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, demander auprès du service provincial de gestion des urgences de leur lieu d’enregistrement, de leur lieu de résidence ou de leur lieu de travail le remplacement de leur certificat par un certificat de qualification professionnelle de secouriste d’urgence de niveau 5, dont la durée de validité est calculée à compter de la date de remplacement ; celles qui souhaitent obtenir un certificat de qualification professionnelle de secouriste d’urgence de niveau 4 ou supérieur doivent se soumettre à une évaluation et à une certification.
Article 32. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2026.





